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Actualités avril 2024

EXAMEN DE CONFORMITE FISCAL : ECF : faites le choix de la tranquillité fiscale !

 

Qu’est ce que l’ECF et qui peut en bénéficier ?

  • Audit facultatif de tranquillité fiscale
  • Contrôle préventif portant sur des points fiscaux les plus fréquemment redressés
  • Présomption de bonne foi aux contribuablesqui s’y soumettent volontairement.
  • Pour toutes les entreprises individuelles et sociétés quel que soit le chiffre d’affaires ou le régime d’imposition*
  • Examen portant sur le dernier exercice comptable clos et pouvant être reconduit

*Cette mesure ne concerne que les activités professionnelles, ce qui exclut de son champ les revenus fonciers et la location meublée non professionnelle par exemple.

Quel intérêt pour votre entreprise ?

  • Validation des points fiscaux les plus fréquemment contrôlés
  • Détection en amont des anomalies éventuelles et possibilité de régularisation
  • Valorisation de votre entreprise auprès des tiers (banques, partenaires..)
  • Renforcement de la sécurité et de la fiabilité fiscale
  • Réduit l’exposition au risque de contrôle fiscal
  • Limitation des conséquences en cas de contrôle fiscal : absence de pénalités et intérêts de retard si redressement sur un point audité durant l’ECF

Comment sera réalisé votre ECF ?

  • Réalisation d’un chemin d’audit complet avec passage au crible des 10 points suivants :
  • A l’issue de l’audit, il vous sera remis un compte rendu normé de fin d’examen attestant que votre entreprise s’est soumise au contrôle et qui restituera les anomalies éventuellement rencontrées
  • Transmission du Compte Rendu à l’Administration afin qu’elle soit avertie de la finalisation du contrôle.

Comment en bénéficier ?

Si vous souhaitez que notre cabinet vous accompagne dans la réalisation de cette mission de sécurisation juridique et fiscale,

Rapprochez-vous de votre interlocuteur habituel au sein de notre cabinet, si vous souhaitez en bénéficier .

De nouveaux avantages fiscaux pour les véhicules d’entreprise peu polluants

 

Deux déductions exceptionnelles ont été récemment instaurées en faveur des véhicules utilitaires et des engins non routiers peu polluants.

Pour les véhicules utilitaires

Les entreprises qui, entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2030, procèdent à la première acquisition d’un véhicule dont la motorisation thermique a été transformée, en vue de sa revente, en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible à hydrogène (opération dite de rétrofit) ou font ainsi transformer leurs véhicules peuvent bénéficier d’un « suramortissement ».

À noter : le dispositif vise aussi les véhicules pris en crédit-bail ou en location avec option d’achat.

Sont visés les véhicules, affectés à l’activité de l’entreprise et inscrits à l’actif immobilisé, dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est au moins égal à 2,6 tonnes, à savoir les véhicules utilitaires légers et les poids-lourds.

En pratique, les entreprises peuvent déduire de leur résultat imposable, en plus de l’amortissement classique, une somme comprise entre 20 et 60 % du coût, hors frais financiers, de la transformation du véhicule.

À savoir : le taux de la déduction varie en fonction du PTAC du véhicule. Il s’élève ainsi à 20 % entre 2,6 et 3,5 tonnes, à 60 % entre 3,5 et 16 tonnes et à 40 % au-delà de 16 tonnes.

Pour les engins non routiers

Certaines entreprises, notamment celles du secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP), peuvent bénéficier d’une déduction exceptionnelle lorsqu’elles acquièrent (ou prennent en crédit-bail ou en location avec option d’achat), entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026, des engins non routiers neufs utilisant certains types de carburant propre.

Ce suramortissement est égal à 40 % (ou 60 % pour les PME) de la valeur d’origine, hors frais financiers, de l’engin non routier inscrit à l’actif immobilisé.

Cette déduction exceptionnelle peut aussi être pratiquée par les entreprises du BTP qui acquièrent des engins mobiles non routiers dont le moteur satisfait à certaines limites d’émissions polluantes, en remplacement de matériels de plus de 5 ans qu’elles utilisaient pour le même usage.

Précision : ce dispositif en faveur du BTP s’était déjà appliqué entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022.

BOI-BIC-BASE-100-20 du 17 avril 2024BOI-BIC-BASE-100-70 du 21 février 2024

N’oubliez pas de payer vos acomptes de CET pour le 17 juin 2024 !

 

Les entreprises peuvent être redevables d’un acompte de cotisation foncière des entreprises (CFE) ainsi que d’un premier acompte de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) au plus tard le 17 juin prochain.

Déclaration de revenus et télécorrection des données sociales

 

Pour la première fois, le service de correction en ligne de la déclaration des revenus 2023 permettra aux travailleurs non salariés de modifier le volet social qu’ils ont renseigné

Depuis le 11 avril dernier, le service de télédéclaration des revenus de 2023 est accessible sur le site www.impots.gouv.fr. À ce titre, les travailleurs non-salariés (y compris les exploitants agricoles et les praticiens et auxiliaires médicaux) doivent renseigner, dans leur déclaration n° 2042 C-PRO, un volet social afin que soit calculé le montant de leurs cotisations sociales personnelles.

À noter : les artistes-auteurs, les marins pêcheurs et marins du commerce ne sont pas concernés par l’intégration du volet social à la déclaration fiscale des revenus.

Pour rappel, la déclaration de revenus doit être remplie avant une date limite qui varie selon votre département de résidence (23 mai, 30 mai ou 6 juin 2024). Sachant que, pendant cette période déclarative initiale, vous pouvez la corriger en ligne autant de fois que nécessaire.

Mais, jusqu’à présent, au-delà de cette date limite de dépôt, les éventuelles rectifications que les travailleurs non salariés souhaitaient apporter aux données sociales devaient être transmises à leurs organismes sociaux.

Nouveauté, à compter de cette année, les travailleurs non salariés pourront utiliser le service de correction en ligne pour rectifier un oubli ou une erreur dans les données sociales de leur déclaration n° 2042 C-PRO. Dans ce cadre, les corrections apportées à la déclaration seront transmises automatiquement par l’administration fiscale, selon les cas, à l’Urssaf ou à la MSA.

À savoir : ce service de télécorrection ouvrira ses portes du 31 juillet au 4 décembre 2024.

Recruter un jeune dans le cadre d’un job d’été

 

Le point sur les principales règles à connaître avant d’employer des jeunes durant la période estivale.

Vous allez peut-être recourir aux jobs d’été pour faire face à l’afflux de touristes, à une augmentation temporaire de votre activité ou tout simplement pour remplacer vos salariés partis en congés payés. Quoi qu’il en soit, il vous sera alors indispensable de bien maîtriser les règles qui s’appliqueront aux jeunes que vous accueillerez dans votre entreprise.

Un âge minimal à respecter

En principe, vous ne pouvez pas recruter un jeune âgé de moins de 16 ans. Toutefois, à condition d’obtenir l’accord de son représentant légal et l’autorisation préalable de l’inspection du travail, vous avez la possibilité d’employer un jeune de plus de 14 ans et de moins de 16 ans pour accomplir des travaux légers et adaptés à son âge pendant une partie de ses vacances scolaires. Mais attention, le mineur doit bénéficier d’un repos continu au moins égal à la moitié de ses vacances d’été.

Un contrat en bonne et due forme

Quelle que soit la durée de son séjour dans votre entreprise, le jeune recruté dans le cadre d’un job d’été doit signer un contrat de travail à durée déterminée. Un contrat qui doit préciser, en particulier, le motif de sa signature (accroissement temporaire d’activité, remplacement d’un salarié absent, contrat saisonnier…), son terme ou sa durée minimale ainsi que le poste de travail concerné.

Précision : la conclusion d’un contrat de travail avec un mineur suppose l’accord de son représentant légal.

Une rémunération basée sur le Smic

Votre jeune recrue a normalement droit à la même rémunération qui serait allouée à un salarié de qualification équivalente (diplôme, expérience…) embauché en contrat à durée indéterminée pour exercer la même fonction. Sachant que cette rémunération ne peut pas être inférieure au Smic ou au salaire minimal fixé par votre convention collective.

Sauf disposition plus favorable de votre convention collective, une minoration du Smic est toutefois prévue pour les jeunes de moins de 18 ans : de 20 % pour les jeunes de moins de 17 ans et de 10 % pour ceux âgés de 17 à 18 ans. Un abattement qui ne s’applique pas au jeune qui justifie de 6 mois de pratique dans votre branche d’activité.

À savoir : les avantages accordés aux autres salariés de l’entreprise, comme les titres-restaurant ou la prise en charge des frais de transport, bénéficient également aux jeunes recrutés pour l’été.

Des conditions de travail aménagées

Les jeunes de moins de 18 ans ne peuvent pas travailler plus de 8 heures par jour (7 heures pour les moins de 16 ans), ni plus de 35 heures par semaine. Et vous devez leur accorder au moins 30 minutes consécutives de pause, dès lors que leur temps de travail quotidien excède 4 heures 30.

Quant au travail de nuit, c’est-à-dire celui effectué entre 22 heures et 6 heures (entre 20 heures et 6 heures pour les moins de 16 ans), il est, en principe, interdit aux mineurs.

Important : si vous recrutez un mineur, vous devez lui faire passer, avant sa prise de poste, une visite d’information et de prévention réalisée par un professionnel de santé de votre service de prévention et de santé au travail.

Paiement de l’intéressement et de la participation d’ici fin mai

 

Les primes d’intéressement et de participation doivent être versées aux salariés au plus tard le 31 mai 2024.

Les employeurs qui versent des primes d’intéressement et/ou de participation à leurs salariés doivent les informer des sommes qui leur sont attribuées au titre de l’année 2023. Ces derniers disposent alors d’un délai de 15 jours pour demander soit le paiement immédiat de ces primes (en partie ou en totalité), soit leur placement sur un plan d’épargne salariale (plan d’épargne d’entreprise ou interentreprises, plan d’épargne retraite d’entreprise collectif…).

Précision : lorsque le salarié ne se décide pas dans le délai imparti, ses primes sont automatiquement affectées à un plan d’épargne salariale. Une fois placées, par défaut ou sur décision du salarié, les primes sont, en principe, bloquées pendant 5 ans ou, pour les plans d’épargne retraite, jusqu’au départ à la retraite.

L’intéressement et la participation doivent être versés aux salariés au plus tard à la fin du 5e mois qui suit la clôture de l’exercice comptable. Autrement dit, au plus tard le 31 mai 2024 pour les entreprises qui ont clôturé leur exercice le 31 décembre 2023.

Et attention, le non-respect de la date limite de paiement du 31 mai 2024 entraîne le versement d’intérêts de retard dont le taux s’élève à 4,48 % (soit 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées fixé pour le 2nd semestre 2023 à 3,37 %).

Un entrepreneur peut-il réclamer le paiement du coût de travaux supplémentaires ?

 

Lorsqu’un entrepreneur réclame à un client le paiement du coût de travaux supplémentaires, il lui appartient de prouver que ce dernier a consenti à l’exécution de ces travaux et au prix demandé.

 L’entrepreneur qui réclame le paiement du prix de travaux doit prouver le consentement de son client à l’exécution de ces travaux et au prix demandé. Application de ce principe vient d’être faite dans l’affaire récente suivante.

Une société (le maître d’ouvrage) avait chargé une société de construction de réaliser certains travaux dans le cadre de l’édification d’un bâtiment. Des travaux supplémentaires de pose de pierres et de granit à vocation décorative, non prévus initialement, ayant été effectués, la société de construction avait réclamé au client le paiement du coût de ces travaux. Mais ce dernier avait refusé de les payer. L’entreprise de construction avait alors fait valoir que le client avait eu connaissance du prix des travaux supplémentaires, malgré l’absence de devis signé, compte tenu des relations amicales qu’elle entretenait avec lui, et qu’en outre, il avait payé partiellement ce prix, ce qui démontrait son acceptation.

Saisis du litige, les juges ont donné raison au maître d’ouvrage. En effet, après avoir rappelé le principe selon lequel celui qui réclame le paiement de travaux doit prouver le consentement de son client à l’exécution de ceux-ci au prix demandé, ils ont affirmé que la preuve de ce consentement ne peut pas résulter du seul silence gardé par le client à réception d’une facture ni du paiement partiel du prix. En conséquence, la société de construction n’était pas en droit de réclamer le coût des travaux supplémentaires à son client.

Cassation civile 3e, 18 janvier 2024, n° 22-14705

Blocage d’un compte courant d’associé : Dans une société, est-il possible de bloquer les comptes courants d’associés de façon à éviter de devoir rembourser les fonds pendant une certaine période ?

 

En principe, les associés ont le droit de demander à tout moment le remboursement des sommes figurant sur leur compte courant d’associé. Toutefois, il est possible, à certaines conditions, de prévoir le blocage des comptes courants d’associés, par exemple pour faciliter l’obtention d’un prêt bancaire. En pratique, le blocage d’un compte courant d’associé doit être prévu dans une convention dite « de blocage » conclue entre la société et l’associé concerné ou bien être décidée par l’assemblée générale des associés par une vote à l’unanimité. Et attention, ce blocage ne peut être que temporaire, la convention devant expressément mentionner la durée pendant laquelle les fonds seront bloqués.

Le bail commercial est conclu pour une durée minimale de neuf ans et donne droit, sauf exceptions, à renouvellement. Ce renouvellement doit résulter d’un congé donné par le bailleur ou d’une demande adressée par le locataire. Que l’initiative soit prise par l’un ou par l’autre, tous deux sont obligés de respecter un certain nombre de règles, précises et quelques peu complexes, édictées par le Code de commerce. Le point sur les règles applicables en la matière.

Les conditions du droit au renouvellement

Pour pouvoir bénéficier du droit au renouvellement, le locataire doit remplir un certain nombre de conditions.

Pour bénéficier du droit au renouvellement de son bail commercial, le locataire doit satisfaire à un certain nombre de conditions :

  • il doit être propriétaire du fonds exploité dans les lieux loués. Et lui seul a droit au renouvellement. En effet, lorsque le fonds de commerce est exploité par un tiers (par exemple en cas de location-gérance), ce dernier ne peut pas prétendre au renouvellement ;
  • l’exploitation du fonds de commerce doit être effective, c’est-à-dire que ce dernier doit avoir été exploité de façon réelle, régulière et conforme aux stipulations du bail en cours. Il n’est toutefois pas nécessaire que l’exploitation soit continue ;
  • l’exploitation effective du fonds doit avoir duré au moins pendant trois années consécutives précédant la date d’expiration du bail.

À noter : l’exploitation commencée dans les lieux loués avant l’immatriculation du locataire au registre du commerce et des sociétés peut être prise en compte.

Les conditions du droit au renouvellement s’apprécient à la date de délivrance du congé par le bailleur ou au moment de la demande de renouvellement formulée par le locataire qui n’a pas reçu congé.

À noter : les parties peuvent se mettre d’accord pour déroger à certaines règles édictées par la loi. Ainsi, le locataire peut valablement renoncer au droit de renouvellement après la conclusion du bail (mais pas avant). De son côté, le bailleur a la possibilité de faire bénéficier le locataire d’un droit au renouvellement que la loi ne lui reconnaît pas ou lui promettre, dès la conclusion du bail, le renouvellement de celui-ci.

Les modalités du renouvellement

Pour engager une procédure de renouvellement, le bailleur doit donner congé au locataire. À défaut, la demande de renouvellement doit être formulée par le locataire.

Le congé donné par le bailleur

Quand le bail commercial arrive à son terme (au bout de 9 ans en principe), le bailleur qui souhaite renouveler le bail doit donner congé au locataire pour engager la procédure de renouvellement. Ce congé doit être donné 6 mois avant la fin du bail par acte de commissaire de justice. Il doit exprimer le motif pour lequel il est donné, mais aussi la volonté du bailleur de proposer le renouvellement. Il indique le montant du loyer demandé.

À savoir : dès lors que le congé comporte une offre de renouvellement, celui-ci fait naître un nouveau bail de 9 ans dont les conditions, sauf accord différent des deux parties, sont les mêmes que celles du bail précédent.

Le locataire destinataire du congé peut alors accepter ou refuser le renouvellement. Dans le premier cas, soit il accepte le renouvellement et le loyer demandé en le faisant savoir au bailleur ou en gardant le silence. Soit il accepte le renouvellement mais refuse le nouveau loyer. Dans ce cas, après échec d’une solution amiable, il peut saisir la commission départementale de conciliation, puis le tribunal si aucune conciliation n’est possible, pour qu’il fixe le nouveau loyer.

À l’inverse, s’il renonce au renouvellement, il doit le faire dans le mois qui suit la décision définitive fixant le loyer. Mais il peut aussi le faire avant cette décision, c’est-à-dire juste après le congé donné par le bailleur. Quand le locataire renonce au renouvellement, il devient occupant sans titre et doit une indemnité d’occupation au bailleur. Cette situation est rétroactive à compter de la date d’expiration du bail.

Quant au bailleur, bien qu’il ait pris l’initiative de donner un congé avec offre de renouvellement, il peut revenir sur son offre dans les trois situations suivantes:

  • lorsque l’action en fixation du prix a été exercée, le bailleur dispose d’un mois à compter de la décision définitive fixant le loyer pour se rétracter ;
  • il peut revenir sur le renouvellement pour motif grave et légitime apparu après l’acceptation du renouvellement par le preneur ;
  • l peut invoquer l’absence des conditions requises pour que le locataire puisse bénéficier du renouvellement.

La demande de renouvellement formulée par le locataire

Si le locataire n’a pas reçu de congé avec offre de renouvellement de la part du bailleur, il peut formuler une demande de renouvellement. Cette demande doit s’effectuer également par acte de commissaire de justice ou par LRAR dans les 6 mois précédant la date d’expiration du bail. Elle peut être formulée à tout moment au cours de la tacite prolongation du bail.

À noter : à peine de nullité, le locataire doit reproduire, dans l’acte de demande de renouvellement, la mention prévue à l’article L 145-10 alinéa 4 du Code de commerce : « dans les trois mois de la notification de la demande en renouvellement, le bailleur doit, par acte extrajudiciaire, faire connaître au demandeur s’il refuse le renouvellement en précisant les motifs de ce refus. À défaut d’avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent ».

Le bailleur doit donner sa réponse par acte de commissaire de justice dans les trois mois qui suivent la signification de la demande. À défaut d’avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, il est supposé avoir accepté le principe du renouvellement. Mais bien qu’ayant accepté le renouvellement, il peut demander la fixation d’un nouveau loyer. Il peut alors revenir sur son acceptation tant que le prix n’est pas fixé ou s’il peut invoquer un motif de refus qu’il ne connaissait pas ou qui n’existait pas au moment où il a donné son accord.

À l’inverse, si le bailleur refuse le renouvellement, il doit impérativement préciser dans sa réponse, en plus des motifs du refus, que le locataire dispose d’un délai de deux ans pour agir en justice en vue de contester ce refus ou d’exiger le versement d’une indemnité d’éviction.

LE LOYER DU BAIL RENOUVELÉ

La fixation du loyer du bail renouvelé obéit à des règles strictes.

Sauf accord des parties, le bail se renouvelle aux clauses et conditions du bail précédent. Sa durée est de 9 ans, sauf accord des parties pour une durée plus longue. S’agissant du loyer du bail renouvelé, il peut être librement fixé par les parties. Le renouvellement est alors irrévocable. En cas de désaccord entre le bailleur et le locataire, le nouveau loyer doit être fixé par le juge des loyers commerciaux qui statue selon une procédure spéciale. Cette action doit être introduite dans un délai de deux ans. Durant cette période, le prix du bail renouvelé est maintenu au montant du loyer du bail expiré.

Pour les baux dont la durée n’est pas supérieure à 9 ans, la règle du plafonnement s’applique. Ainsi la hausse du loyer du bail renouvelé ne peut excéder la variation de l’indice trimestriel de référence intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail précédent. À défaut de clauses contraires fixant le trimestre de référence de l’indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de 9 ans antérieure au dernier indice publié.

En pratique : pour déterminer le nouveau loyer lors du renouvellement du bail, la formule de calcul est la suivante : loyer du bail précédent x (dernier indice de référence connu / indice de référence en vigueur au jour de sa fixation initiale).

Sachant que le montant du loyer renouvelé doit correspondre à la valeur locative. Ce qui signifie que l’application de la règle du plafonnement ne peut conduire à un loyer supérieur à la valeur locative. Cette dernière se détermine d’après un faisceau d’éléments, notamment les caractéristiques du local, la destination des lieux, les prix pratiqués dans le voisinage, etc.

Si la durée du bail précédent est supérieure à 9 ans ou en cas de modification notable des éléments constitutifs de la valeur locative, la règle du plafonnement du loyer renouvelé ne s’applique pas. Ce qui permet au bailleur de faire réévaluer le loyer du bail à la valeur locative qui en résulte.

LE REFUS DE RENOUVELLEMENT

Le bailleur qui refuse de renouveler le bail du locataire doit, en principe, lui verser une indemnité d’éviction.

Le bailleur peut refuser de renouveler le bail de son locataire. Mais en l’absence d’un motif pour le faire, il devra en assumer les conséquences financières, qui sont très lourdes. En effet, lorsque le locataire remplit les conditions pour avoir droit au renouvellement du bail, le bailleur doit, s’il refuse de lui accorder ce renouvellement, lui verser une indemnité d’éviction.

  • Les motifs permettant au bailleur de refuser de renouveler le bail sans avoir à verser d’indemnité d’éviction sont les suivants :
    s’il veut reprendre les locaux loués pour les démolir, les reconstruire ou les restaurer ;
  • s’il veut reprendre les locaux d’habitation accessoires du local commercial pour les habiter lui-même ou y loger un membre de sa famille ;
  • si l’immeuble est en instance de démolition pour cause d’insalubrité ou de vétusté ;
  • pour un motif grave et légitime à l’encontre du locataire (par exemple, défaut de paiement du loyer).

Dans les autres situations, le refus de renouvellement du bail doit s’accompagner du versement d’une indemnité d’éviction. Celle-ci est destinée à réparer le préjudice subi par le locataire. Plus précisément, il s’agit d’une indemnité de remplacement représentant la valeur totale du fonds si celui-ci est perdu en raison du non renouvellement du bail, ou d’une indemnité de déplacement si le défaut de renouvellement n’entraîne pas la disparition du fonds mais oblige le commerçant à trouver un autre local. Dans le premier cas, elle est calculée en fonction de la valeur du fonds de commerce et des frais accessoires de déménagement, de réinstallation et des droits de mutation à payer pour un fonds de valeur identique. Dans le second cas, elle indemnise le locataire du préjudice résultant du déplacement du fonds de commerce.

Attention : en cas de refus de renouvellement du bail avec paiement d’une indemnité d’éviction au profit du locataire, la décision du propriétaire n’a pas besoin d’être motivée. En revanche, en cas de refus de renouvellement sans indemnité (pour un motif grave par exemple), cette décision doit nécessairement être motivée.

Tant que le locataire n’a pas perçu l’indemnité d’éviction, il ne peut pas être contraint de quitter les lieux. Pendant cette période, il est redevable non plus d’un loyer mais d’une indemnité d’occupation. Cette indemnité est due de plein droit à compter de la cessation du bail par le locataire qui se maintient dans les lieux.

L’indemnité d’occupation est calculée selon la valeur locative, affectée d’un abattement de précarité, compte tenu de tous les éléments d’appréciation et non en fonction du loyer du bail expiré. Cette indemnité est due dès lors que le locataire s’est trouvé à occuper les lieux à la suite d’un congé donné avec refus de renouvellement, même si, ultérieurement, le bailleur a renoncé à ce congé.

Rappel : cette indemnité d’occupation statutaire (celle due pendant le maintien dans les lieux) ne doit pas être confondue avec l’indemnité d’occupation de droit commun qui est due par le preneur qui est présent dans les lieux de façon illégitime.

Le bailleur dispose d’un délai de deux ans pour réclamer le paiement de cette indemnité d’occupation.