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Actualités juin 2024

Salaires : à vous de prouver que vous les avez bien versés !

Délivrer des bulletins de paie au salarié ne suffit pas : en cas de litige, vous devrez pouvoir attester que vous lui avez bien versé le salaire correspondant.

Une preuve qui pèse sur l’employeur

Bulletins de paie insuffisants

Lorsqu’un salarié réclame le paiement de son salaire, vous devez prouver que vous avez payé les sommes en cause et ce, même si vous avez délivré au salarié un bulletin de paie. En effet, remettre un bulletin de paie au salarié ne prouve pas que vous lui avez versé les sommes qui y sont indiquées. Il en va ainsi, par exemple :

  • d’une indemnité de congés payés ;
  • de journées de RTT (cette mention ne suffit pas à en prouver l’octroi effectif) ;
  • ou du paiement d’heures supplémentaires.

Précision. Les juges ont récemment estimé que ce principe s’applique également dans le cadre d’une liquidation judiciaire, pour les sommes couvertes par l’AGS qui sont inscrites au passif de l’employeur (cass. soc. 17 janvier 2024, n° 21-19040).

Le salarié n’a pas à étayer sa demande

Devant les juges, le salarié n’a pas à démontrer qu’il n’a pas reçu ses salaires. Un juge ne peut donc pas lui demander de produire ses relevés de comptes personnels. Par ailleurs, la demande du salarié ne peut pas être rejetée car :

  • il a accepté le bulletin de paie (cela ne signifie pas que le salaire a été payé) ;-
  • il ne produit pas de lettres de relance à votre égard pour obtenir ce paiement.

Quels éléments de preuve apporter ?

Éléments à mettre sur la table

En cas de litige, pour démontrer que vous avez bien payé le salarié, vous pouvez notamment produire des pièces comptables.

Si les sommes vous sont réclamées après la fin du contrat de travail, vous pouvez aussi vous fonder sur le reçu pour solde de tout compte. Ce document que vous établissez et dont le salarié vous donne reçu, fait l’inventaire des sommes que vous lui versez lors de la rupture du contrat. Lorsque le salarié signe le reçu sans réserve, et qu’il ne le dénonce pas dans les 6 mois qui suivent, cela a un effet libératoire pour les sommes qui y sont mentionnées. En d’autres termes, le salarié ne peut plus vous réclamer les sommes en question.

Éléments à écarter

Les juges estiment que ne constituent pas des preuves suffisantes du paiement du salaire :

  • le simple débit de votre compte ;
  • les mentions de l’attestation destinée à France Travail (anciennement Pôle emploi) ;
  • une photocopie d’un chèque à l’ordre du salarié : il faut établir que le chèque a été encaissé.

ATTENTION AUX ESPÈCES

Pour les salaires versés en espèces si c’est autorisé (jusqu’à 1 500 €), la preuve peut s’avérer encore plus difficile à établir. Il est donc prudent de demander au salarié d’émarger une feuille indiquant qu’il reconnaît avoir reçu une somme correspondant au montant du salaire net figurant sur le bulletin de paie.

Professionnel libéral : gare à la renonciation de recettes

 

Le fisc peut rehausser le bénéfice d’un professionnel libéral ayant renoncé à percevoir directement des recettes.

Les pouvoirs du fisc

Un professionnel libéral est taxé selon les règles des bénéfices non commerciaux (BNC) sur les recettes qu’il a effectivement encaissées en contrepartie des prestations de services rendues à ses clients. Sans s’immiscer dans sa gestion, le fisc est en droit de réintégrer dans son résultat imposable le montant des recettes non déclarées qu’il aurait anormalement renoncé à percevoir. C’est ce qu’un professionnel de santé a appris à ses dépens.

Un montage avec une SCI retoqué

Des recettes non comptabilisées

Un masseur-kinésithérapeute dispose de deux établissements situés dans des locaux appartenant à deux SCI dont il possède presque l’intégralité des parts. Il a conclu des contrats de collaboration libérale avec plusieurs confrères en vertu desquels il leur accorde l’usage des locaux professionnels, ainsi que des installations et appareils nécessaires, moyennant le versement d’une redevance de 25 % du montant total des honoraires encaissés chaque mois.

Le fisc procède à un redressement

À l’occasion d’une vérification de comptabilité, le fisc étudie attentivement ces contrats. Ceux-ci stipulent notamment que le contribuable, à qui incombe les frais d’entretien des locaux et du matériel, est tenu de percevoir la totalité des redevances dues par ses confrères. Or en examinant les écritures comptables, le fisc constate qu’une partie de ces redevances ont en réalité été versées directement à la SCI détentrice des locaux. Ce qui n’est pas au goût du vérificateur puisqu’en s’abstenant de comptabiliser dans ses recettes la part des redevances versées directement à la SCI, le contribuable a réduit ses recettes taxables de près de 35 000 € et donc l’impôt dû au titre de son activité BNC.

Les juges saisis de l’affaire constatent que le masseur-kinésithérapeute n’a apporté aucune preuve que cette renonciation à une partie des redevances au profit d’un tiers (la SCI) serait justifiée par l’existence d’une contrepartie équivalente pour lui, ou par tout autre motif. Cette renonciation doit donc être considérée comme ne relevant pas d’un exercice normal de son activité libérale et le redressement est confirmé.

CAA Lyon 18 avril 2024, n° 22LY01640

Quand peut-on rattraper un choix fiscal ?

 

Tout espoir n’est pas perdu pour une entreprise qui n’a pas profité d’un avantage fiscal ou de la faculté d’exercer une option.

Plusieurs dispositifs fiscaux (choix d’un régime d’imposition, bénéfice d’un avantage fiscal) sont optionnels, les contribuables étant libres d’en profiter ou pas. Une demande expresse doit parfois être formulée dans un délai précis. Quid si une entreprise a raté le coche et souhaite revenir sur son choix ? Selon la jurisprudence, il est possible de solliciter le bénéfice d’une option ou d’un avantage fiscal dans le délai de réclamation sauf si la loi prévoit la déchéance du droit à cet avantage ou de la faculté d’option en l’absence de demande dans le délai qu’elle prévoit. En voici deux nouvelles illustrations.

Régime de la micro-entreprise

L’entrepreneur individuel placé sous un régime micro-BIC ou micro-BNC peut à certaines conditions opter pour le « versement fiscal libératoire » (régime de la micro-entreprise, ex-« auto-entreprise »). Selon sa situation, il réalisera un gain fiscal par rapport au régime micro-BIC ou micro-BNC en effectuant des versements égaux à un pourcentage fixe de son chiffre d’affaires. L’option (ou la renonciation) pour ce régime doit être exercée au plus tard le 30 septembre de l’année qui précède celle au titre de laquelle elle s’applique.

La loi ne prévoit pas que l’absence de demande dans ce délai entraîne la déchéance de la faculté d’exercer ou de renoncer à cette option dans le délai de réclamation (soit jusqu’au 31 décembre de la 2e année suivant celle de versement de l’impôt contesté). Un contribuable ayant opté pour le régime du micro-entrepreneur peut dans le délai de réclamation solliciter son abandon au profit du régime micro-BNC (TA Montreuil 16 octobre 2023, n° 2116414).

Suramortissement

Les entreprises sont encouragées à réaliser des investissements ciblés via des dispositifs fiscaux de déduction exceptionnelle (« suramortissement »).

Pour l’administration, une entreprise ayant choisi de ne pas pratiquer cette déduction à la clôture de l’exercice où les biens sont acquis ou fabriqués prend une décision de gestion définitive. Elle ne peut corriger par la suite sa déclaration pour procéder à la déduction à laquelle elle a renoncé. Dans une décision récente sur le suramortissement des équipements de réfrigération et de traitement de l’air (et transposable à d’autres catégories de suramortissement), cette position officielle du fisc est condamnée par les juges (CE 22 décembre 2023, n° 476379). Depuis lors, le fisc a pris acte de cette décision et a modifié sa doctrine en ce sens

MAIS ATTENTION !

Un contribuable soumis de plein droit au régime micro-BIC qui n’a pas exercé une option pour un régime réel dans le délai légal ne peut rattraper son erreur. L’obligation faite aux contribuables soumis au régime réel de tenir une comptabilité fait obstacle à la souscription d’une option après la date légale (CE 26 novembre 2018, n° 417630).

Déduction de la TVA : ayez l’œil sur vos fournisseurs !

 

Ne pas s’assurer que vos fournisseurs sont fiables sur le plan fiscal peut vous coûter un redressement de TVA.

Face à la recrudescence de la fraude en matière de TVA, le fisc n’hésite pas à sanctionner non seulement les entreprises ayant échafaudé des circuits de fraude mais aussi celles qui s’y trouvent mêlées, parfois sans le savoir. Il peut ainsi remettre en cause la TVA sur des factures d’achats s’il démontre que l’acquéreur « savait ou ne pouvait ignorer » que, par son acquisition, il participait à un schéma de fraude consistant pour le fournisseur à ne pas reverser au Trésor la TVA due sur la livraison (fraude dite « au carrousel »). Pour éviter d’être redressé, il est impératif de pouvoir justifier que vous avez mené l’enquête sur la probité fiscale de vos interlocuteurs avant de passer commande.

TVA non déductible et lourdes pénalités

Une entreprise de négoce de matériel informatique subit un contrôle fiscal à l’issue duquel le vérificateur refuse la déduction de la TVA afférente à des factures d’achats réalisés auprès de trois fournisseurs établis à l’étranger et impliqués dans un circuit de fraude. Il invoque pour motif que la société avait ou aurait dû avoir connaissance d’une telle implication. Il lui notifie sur 3 ans un redressement de TVA salé assorti d’une majoration de 40 % pour manquement délibéré.

À titre de preuve, le fisc fait état de renseignements obtenus de tiers dans le cadre de son droit de communication : ces trois fournisseurs, de création récente, ne sont pas à jour de leurs obligations déclaratives et ont déposé des déclarations de TVA portant la mention « Néant » ; ils n’ont pas reversé la TVA sur les ventes litigieuses, ne disposent d’aucun moyen humain ou matériel pour réaliser leur activité et pratiquent la vente à perte.

Le fisc avance également plusieurs éléments qui témoignent du fait que l’entreprise vérifiée savait ou ne pouvait ignorer qu’elle avait participé à un circuit de fraude. En effet, elle a bénéficié de la part de ces trois fournisseurs de prix d’achat inférieurs de 10 % à ceux pratiqués sur le marché, elle a procédé auprès d’eux à des volumes d’achats importants sur une période très brève et a accepté des délais de règlement après la livraison plus courts qu’avec ses autres fournisseurs.

Des signaux d’alerte négligés par l’entreprise

En réponse aux arguments du fisc, la société vérifiée fait valoir que les renseignements recueillis par le fisc ne lui étaient pas accessibles. Elle soutient également que la pratique de remises commerciales est courante pour des volumes d’achat importants et que la rapidité de paiement des fournisseurs litigieux s’explique par la nécessité de les convaincre de commercer avec elle. Elle affirme enfin avoir procédé à un certain nombre de vérifications en demandant notamment à ses fournisseurs la communication d’un extrait K bis, une copie de la carte d’identité du gérant et des références bancaires.

Mais, pour les juges, ce contrôle formel effectué par la société est insuffisant. Par ailleurs, en raison de sa présence depuis plus de 10 ans sur le marché du négoce de matériel informatique et de sa connaissance dudit marché, les indices relevés auraient dû lui mettre la puce à l’oreille et lui faire soupçonner une fraude. Elle a fait preuve de négligence en ne s’assurant pas de la fiabilité de ses fournisseurs, de sorte que le redressement est confirmé.

Forcer la tenue d’une assemblée dans une SCI n’est pas sans limites

 

L’associé d’une société civile peut demander au gérant de réunir une assemblée sur une question déterminée. Mais pour cela, la délibération envisagée doit relever de la compétence des associés.

Imposer la tenue d’une assemblée

Initiative d’un associé

En principe, l’assemblée générale des associés d’une société civile est convoquée par le gérant. Mais un associé peut, à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée. Dans ce cas, le gérant doit :

  • soit procéder à la convocation de l’assemblée des associés qui aura pour principal ordre du jour le texte de la question de l’associé ;
  • soit, si la question ne porte pas sur le retard du gérant à remplir l’une de ses obligations, s’engager à porter la question à l’ordre du jour de la prochaine assemblée.

Défaillance du gérant

Si le gérant refuse de convoquer une assemblée ou garde le silence plus d’un mois après la demande de l’associé, ce dernier peut solliciter du président du tribunal judiciaire la désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés.

Sous réserve d’une question pertinente

C’est l’histoire…

d’une SCI, dans laquelle un protocole de cession prévoit que plusieurs associés vendent leurs parts à d’autres associés. Toutefois, un contentieux s’ensuit et, selon les cédants, la cession de parts n’a jamais pu intervenir. C’est pourquoi, ces derniers sollicitent du gérant la réunion d’une assemblée pour constater leur qualité d’associé et procéder aux formalités nécessaires pour régulariser la situation.

Face à l’inertie du gérant, les cédants demandent en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée générale.

La question n’était pas du ressort des associés

Les cédants perdent leur procès. En effet, ils ont omis de prendre en compte deux points essentiels.

D’une part, la demande de désignation d’un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale doit être conforme à l’intérêt social de la société.

D’autre part, une assemblée générale est dépourvue de toute compétence pour déterminer si des parts de la société ont fait ou non l’objet d’une cession et donc si les détenteurs de ces parts ont ou non la qualité d’associé.

De ce fait, un mandataire ne pouvait pas être désigné pour convoquer une assemblée sur une question qui ne relevait pas de la compétence de cette dernière.

À noter. Cette affaire concerne une société civile. Mais les tribunaux avaient déjà adopté la même position dans une SARL : la nomination d’un mandataire doit se faire dans l’intérêt de la société

Entreprise en redressement judiciaire : quel délai pour régler ses loyers impayés ?

 

À la demande du bailleur, une entreprise en redressement judiciaire peut voir son bail résilié en raison de loyers impayés. Mais elle a jusqu’au jour où le juge-commissaire statue en la matière pour régler sa dette et éviter ainsi la résiliation.

Lorsqu’une entreprise fait l’objet d’un redressement judiciaire et que des loyers demeurent impayés, le bailleur est en droit de faire résilier le bail pour ce motif. Mais attention, il doit laisser s’écouler un délai de 3 mois à compter du jugement d’ouverture du redressement judiciaire avant de formuler sa demande de résiliation. Et les loyers impayés doivent être inhérents à une période postérieure à ce jugement.

Sachant que si les loyers sont réglés pendant ce délai de 3 mois, la résiliation du bail n’est pas possible.

À ce titre, une décision intéressante sur le délai dont dispose l’entreprise en redressement judiciaire pour régler un arriéré de loyers vient d’être rendue par les juges. Dans cette affaire, une entreprise avait été mise en redressement judiciaire par un jugement daté du 28 avril 2020. Le 10 septembre 2020, soit 4 mois et demi plus tard, elle avait procédé au versement des loyers échus pour la période postérieure au jugement d’ouverture du redressement judiciaire. Le jour même, le bailleur avait saisi la justice en vue de faire prononcer la résiliation du bail commercial. Pour lui, les conditions étaient réunies pour qu’il obtienne gain de cause puisque le règlement des loyers impayés était intervenu au-delà du délai de 3 mois.

Jusqu’au jour où le juge-commissaire statue

Mais la Cour de cassation, devant laquelle le litige avait fini par être porté, n’a pas suivi ce raisonnement. Pour elle, le juge-commissaire, saisi par le bailleur d’une demande en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges inhérents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture du redressement judiciaire, doit s’assurer, au jour où il statue, que des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture demeurent impayés. Or, dans cette affaire, le locataire avait payé sa dette le jour où le juge avait été saisi. La résiliation du bail ne pouvait donc pas être prononcée.

Provision pour créance douteuse : la voie amiable suffit !

 

Une société peut déduire de ses résultats une provision pour créance douteuse même en l’absence de caractère coercitif des relances qu’elle a effectuées auprès de son client pour obtenir le remboursement de cette créance.

Les entreprises peuvent, sous certaines conditions, déduire de leurs résultats des sommes, appelées « provisions », constituées en prévision d’une perte qui n’est pas encore effective à la clôture de l’exercice, mais que des événements en cours rendent probable. Tel peut être le cas, notamment, lorsqu’une créance, sans être irrécouvrable, est compromise en raison, par exemple, de la mauvaise situation financière du client.

À ce titre, la déduction d’une provision pour créance douteuse n’est pas subordonnée, de manière systématique, à l’engagement de poursuites judiciaires contre le client défaillant. En effet, une créance détenue sur un client peut faire l’objet d’une provision alors que l’entreprise ne cherche à obtenir son remboursement que par la voie amiable, comme l’illustre une affaire récente.

Précision : la possibilité pour les entreprises de constituer des provisions pour créances douteuses relève essentiellement d’une question de fait, appréciée au cas par cas par l’administration fiscale et les tribunaux.

Ainsi, à la suite de la vérification de comptabilité d’une société, l’administration fiscale avait remis en cause la déduction de ses résultats de provisions pour créances douteuses inscrites à son bilan au motif qu’elle n’établissait pas le caractère probable du risque d’irrécouvrabilité de la créance.

À tort, a estimé le Conseil d’État, qui a relevé que la société avait effectué des relances régulières pour tenter de recouvrer la créance dont elle disposait sur sa cliente et avait fait valoir l’insuffisance et les difficultés de la trésorerie de celle-ci, ainsi que l’existence d’autres dettes concurrentes. Des éléments qui, aux yeux des juges, justifiaient la constitution, par la société, d’une provision, peu importe l’absence de caractère coercitif des relances effectuées.

À noter : en outre, les juges n’ont pas tenu compte du fait que la cliente avait réglé certaines factures émises par la société.

Relèvement du montant de l’abattement en cas de rachat d’une entreprise

 

Vous rachetez l’entreprise de votre employeur ou d’un membre de votre famille ? Dans ce cas, sachez que l’abattement qui s’applique lors du rachat de l’entreprise par le salarié ou le membre de la famille s’élève à 500 000 € depuis le 1er janvier 2024.

Anciennement fixé à 300 000 €, l’abattement dont bénéficie le repreneur membre de la famille ou salarié de l’entreprise s’élève désormais à 500 000 € sur la valeur du fonds ou de la clientèle pour le calcul des droits d’enregistrement.

Quelles conditions d’application de l’abattement ?

Cet abattement s’applique aux entreprises exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exception de la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.

Il concerne :

  • les fonds de commerce artisanaux ;
  • les fonds de commerce ;
  • les fonds agricoles ;
  • les clientèles d’entreprises.

Pour bénéficier de ce dispositif, l’acquéreur doit s’engager à poursuivre de manière effective et continue l’activité et à assurer la direction effective de l’entreprise pendant les 5 années suivant la reprise. Le maintien de la même activité n’est pas exigé pendant cette période.

En cas d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire dans les 5 ans suivant le rachat de l’entreprise, le bénéfice de l’abattement n’est pas remis en cause. Il en va de même pour les cas de force majeure (décès de l’acquéreur, accident ou maladie rendant l’acquéreur inapte au travail…).

À noter

L’abattement de 500 000 € ne s’applique qu’une seule fois entre un même cédant et un même acquéreur.

Obligation d’établir la liste des travailleurs exposés à certains agents chimiques avant le 5 juillet

 

Afin de renforcer la protection des travailleurs contre les agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques, les employeurs ont jusqu’au 5 juillet 2024 pour établir une liste regroupant les travailleurs exposés ou susceptibles d’être exposés au travail à ce type d’agents.

Le décret du 4 avril 2024 apporte différentes modifications concernant la traçabilité et le suivi des travailleurs exposés ou « susceptibles d’être exposés » à des agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.

Ces dispositions concernent les activités dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles d’être exposés au cours de leur travail à ce type d’agents.

Une meilleure traçabilité de l’exposition des salariés et des intérimaires

Mise en place d’une liste des travailleurs exposés

L’employeur a jusqu’au 5 juillet 2024 pour établir une liste des travailleurs exposés ou susceptibles d’être exposés aux agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.

Cette liste doit contenir les informations suivantes :

  • les substances auxquelles le travailleur est susceptible d’être exposé ;
  • la nature, la durée et le degré de l’exposition (si possible).

Communication de la liste aux travailleurs

L’employeur doit mettre la liste à la disposition des travailleurs qui y sont mentionnés.

Il présente également cette liste, de manière anonymisée, aux autres travailleurs ainsi qu’aux membres de la délégation du personnel du CSE: CSE : Comité social et économique .

Communication de la liste à la médecine du travail

Enfin, l’employeur doit transmettre la liste et ses actualisations :

  • aux services de prévention et de santé au travail ;
  • aux services de santé au travail en agriculture, le cas échéant.

Ces services doivent conserver la liste pour une durée d’au moins 40 ans.

–> À noter

Les salariés intérimaires peuvent aussi être intégrés dans la liste des travailleurs susceptibles d’être exposés aux agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.

Dans ce cas, l’entreprise où l’intérimaire effectue sa mission communique à l’agence d’intérim les informations de la liste et ses actualisations.

L’entreprise utilisatrice a également l’obligation de transmettre la liste à la médecine du travail.

ASSIETTE DES COTISATIONS SOCIALES DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS : LA RÉFORME EST EN MARCHE !

 

Le décret pris en application de l’article 18 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 est publié. La réforme concerne le calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025 ainsi que celles dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

Cotisations maladie-maternité

Le taux de base de la cotisation pour la couverture des risques d’assurance maladie et maternité est fixé à 8,50 % pour la fraction des revenus qui n’excède pas 3 fois la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale (PASS) et à 6,5 % pour la part au-delà de ce montant.

Ce taux de base fait l’objet d’une réduction dégressive lorsque le montant annuel de l’assiette de cotisations est inférieur à 3 PASS.

Le taux de la cotisation relative au financement des prestations en espèces de l’assurance maladie est fixé à 0,50 % jusqu’à 5 PASS pour les travailleurs indépendants et à 0,30 % jusqu’à 3 PASS pour les professions libérales. Le PASS retenu est celui en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la cotisation est due. La cotisation, y compris celle due au titre des première et deuxième années d’activité, ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 40 % de la valeur du PASS. Les travailleurs indépendants libéraux, bénéficiaires d’une pension d’invalidité peuvent, sur demande, ne pas être assujetties à cette cotisation. 

Cotisations vieillesses

Le taux de cotisation d’assurance vieillesse déplafonné est fixé à 0,72 % (au lieu de 0,60 %).

Le taux de la cotisation annuelle du régime complémentaire obligatoire d’assurance vieillesse est fixé à :

  • 8,1 % pour la part de l’assiette de cotisations inférieure à 1 PASS
  • 9,1 % pour la part de l’assiette de cotisations comprise entre 1 et 4 PASS

Le taux de cotisation d’assurance vieillesse plafonné des professionnels libéraux est fixé à 8,73 % (au lieu de 8,23 %).

CSG-CRDS 

S’agissant de l’assiette de la CSG, l’abattement pratiqué de 26 % ne peut être ni inférieur à un montant plancher (1,76 % du PASS), ni supérieur à un montant plafond (130 % du PASS).

SUPPRESSION DU DELAI D’ADHESION POUR LES OGA!

 

Par la voie d’un communiqué adressé aux fédérations d’organismes de gestion agréés (OGA), la DGFiP a précisé qu’à compter de l’année d’imposition 2023, les dispositions relatives aux délais d’adhésion à un OGA sont devenues sans objet du fait de la suppression définitive de l’avantage fiscal relatif à la non majoration de 1,25 des revenus des adhérents à un OGA (CGI, art. 158 7 1° abrogé).

Pour rappel, l’avantage fiscal était accordé sous réserve que le professionnel soit adhérent pendant toute la durée de l’exercice considéré, à l’exception de certaines situations particulières énoncées à l’article L 371 W de l’annexe II au CGI, notamment en cas de 1ère adhésion possible jusqu’au 31 mai de l’année considérée ou dans les 5 mois du début de l’activité, de démission d’un OGA suivie d’une adhésion à une autre structure dans un délai de 30 jours ou de dépassement du seuil du régime micro-BNC…

Ces dispositions relatives aux délais d’adhésion étant devenues sans objet, la doctrine qui en fait application est également devenue obsolète.


Ainsi, les professionnels libéraux peuvent adhérer à une association agréée (AA) sans contrainte de délais, à savoir tout au long de l’exercice considéré.

Par ailleurs, la réduction d’impôt pour frais de tenue de comptabilité (CGI, article L 199 quater B) dont peuvent bénéficier certains adhérents n’est pas soumise à un délai d’adhésion à un OGA.

Ainsi, les adhérents qui remplissent les conditions de l’article précité peuvent bénéficier de la réduction d’impôt pour frais de comptabilité sans risquer d’être sanctionnés pour non-respect d’un délai d’adhésion.

Rappel : pour un adhérent BNC, les conditions à remplir pour bénéficier de la réduction d’impôt au titre d’une année N sont les suivantes :

  • le montant des recettes de l’année N est inférieur à 77 700 € HT (seuil du micro-BNC pour les années 2023 à 2025) ;
  • option pour le régime de la déclaration contrôlée au titre de l’année N ce qui implique que le montant des recettes de l’année N-1 ou celui de N-2 soit inférieur à 77 700 € HT.