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Actualités février 2019 1/2

Solidarité fiscale du dirigeant

Lorsque le dirigeant d’une société est responsable de manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales de sa société qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dus par cette société, il peut être déclaré solidairement responsable. Cela signifie qu’il peut être condamné au paiement solidaire des dettes fiscales de son entreprise par le Président du Tribunal de Grande Instance. Cette décision constitue un titre exécutoire suffisant pour fonder l’action du comptable public vis-à-vis du dirigeant. Dans quel délai le fisc peut-il alors recouvrer les sommes dues auprès du dirigeant ? 10 ans à partir de l’arrêt d’appel confirmant la condamnation.

Les pick-up dorénavant soumis à la TVS

Les pick-up comprenant au moins 5 places assises sont dorénavant assimilés à des véhicules de tourisme soumis à la taxe sur les véhicules de société (TVS). Sont visés les véhicules dont le code de carrosserie européen est « camions pick-up ». Cette disposition s’applique à compter du 1er janvier 2019 (TVS à payer en janvier 2020).

À savoir. Cette assimilation à des véhicules de tourisme a pour conséquence de soumettre les pick-up à d’autres impositions à compter du 1er juillet 2019 telles que le malus automobile à l’achat de véhicules polluants, le malus annuel de 160 € (en sont cependant exonérés les véhicules soumis à la TVS) et la taxe additionnelle sur les cartes grises due pour les véhicules ne donnant pas lieu au paiement du malus.

Rupture conventionnelle : gare aux contextes de harcèlement moral

Un contexte de harcèlement moral peut entraîner l’annulation d’une rupture conventionnelle. Mais seulement si le salarié prouve que son consentement a été vicié.

Une histoire vraie

Un harcèlement moral reconnu.

Une salariée conclut une rupture conventionnelle avec son employeur. Puis en demande l’annulation en justice. Le motif : la rupture était intervenue dans un contexte de harcèlement moral. Dans un premier temps, elle obtient gain de cause : le harcèlement moral a été reconnu et cela suffit pour annuler la rupture conventionnelle.

Pas de véritable vice du consentement.

Mais, en cassation, c’est finalement l’employeur qui gagne le procès. La Cour rappelle qu’une convention de rupture n’est pas systématiquement nulle parce qu’il y a eu harcèlement moral. Pour cela, il aurait fallu prouver que le consentement du salarié a été vicié du fait du harcèlement moral au moment où la rupture conventionnelle a été conclue.

À titre d’exemple, dans une autre affaire, la Cour de cassation a donné raison au salarié. Les juges avaient relevé que la salariée était, lors de la signature de la rupture conventionnelle, dans une situation de violence morale « du fait » du harcèlement moral. L’existence d’un vice du consentement – à savoir la violence morale de l’employeur – et son lien avec le harcèlement étaient ici explicités.

Une affaire de consentement

Pas de rupture imposée.

La rupture conventionnelle ne peut pas être imposée par l’employeur ou le salarié. Pour autant, l’employeur est en droit de proposer au salarié, lors d’un entretien, de négocier une rupture conventionnelle. Cela ne constitue pas, en soi, une forme de pression susceptible de vicier le consentement du salarié.

Un contexte « houleux » n’exclut pas non plus la possibilité de conclure une rupture conventionnelle. Ce qui importe, là encore, c’est que ni le salarié, ni l’employeur, n’aient vu leur consentement vicié.

Consentement vicié, rupture annulée.

Lorsque le salarié parvient à prouver que son consentement a été vicié (erreur, violence physique ou morale, dol) et que, dans d’autres circonstances, il n’aurait pas donné son accord à la conclusion d’une rupture conventionnelle, cette dernière peut alors être annulée par les juges.

Le vice du consentement en trois autres exemple

Ont été invalidées pour vice du consentement du salarié les ruptures conventionnelles signées dans les conditions suivantes:

  • l’employeur avait, dans un avertissement, incité le salarié à prendre l’initiative de rompre son contrat de travail. Il lui avait aussi indiqué, lors des entretiens précédant la rupture conventionnelle, qu’il lui verserait la contrepartie financière à la clause de non-concurrence pour ensuite renoncer à l’application de cette clause ;
  • l’employeur ayant proposé une rupture conventionnelle à un salarié, un entretien avait eu lieu, sans suite. Puis, le salarié avait reçu des avertissements et une convocation à un entretien préalable à son licenciement avec mise à pied conservatoire. C’est dans ce contexte, qu’une rupture conventionnelle avait finalement été signée avec une indemnité de départ inférieure de moitié à celle envisagée dans le cadre des pourparlers initiaux ;
  • la salariée avait produit des documents médicaux attestant qu’elle avait un trouble mental dû à une tumeur lorsqu’elle avait signé la convention de rupture.